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La loi sur les langues officielles modernisée

  • 30 novembre 2023
  • Kenza Salah

Le but de cet article est de faire le survol de certaines modifications à la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl) (la « LLO » ou « Loi ») qui sont entrées en vigueur lors de la sanction royale du projet de loi C-13 le 20 juin 2023 (le présent article ne traite pas des nouvelles obligations dans la nouvelle Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale qui entrera en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par décret gouvernemental).  Dans un article antérieur, le Comité des langues officielles de l’ABO avait fait le survol des amendements qui avaient été proposés dans la première mouture du Project de loi C-13 laquelle a été modifiée lors de l’examen en comité.  Le présent article n’offre qu’un aperçu de certaines dispositions susceptibles d’intéresser nos lecteurs.  Cette information n’est fournie qu’à des fins d’éducation seulement.

Le Préambule de la LLO

Les modifications introduisent de nouveaux principes généraux qui reflètent les objectifs du législateur, dont notamment : (i) la reconnaissance que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais; (ii) l’importance de l’usage, de la réappropriation, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones; (iii) l’importance d’offrir à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre une deuxième langue officielle; (iv) la contribution de la Société Radio-Canada dans l’épanouissement, la protection, et la promotion des deux langues officielles; (v) l’importance de l’immigration francophone dans le maintien et l’épanouissement des minorités francophones; et (vi) la reconnaissance que les droits linguistiques s’appliquent en tout temps, notamment en temps d’urgence.

L’Objet de la LLO

Le législateur a modifié la structure de gouvernance de la LLO de façon majeure –l’article 2.1 de la LLO dispose que le Conseil du trésor est désormais chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement en ce qui a trait à la mise en œuvre de la LLO et la coordination de la mise en œuvre de celle-ci.  Auparavant, aucune entité n’avait cette obligation.    

La section de la LLO intitulée « Définitions et interprétation ».

Le nouvel article 3.1 de la LLO modernisée codifie les règles d’interprétation clés en matière de droits linguistiques qui ont été élaborées par la jurisprudence, soient que les droits linguistiques doivent être interprétés de façon large et libérale en fonction de leur objet et leur caractère réparateur, selon la norme de l’égalité réelle, et tout en prenant en considération la situation précaire du français en Amérique du nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et les besoins distincts des minorités linguistiques (c.à.d. les minorités anglophones au Québec et les minorités francophones dans les autres provinces et territoires).

La partie III de la LLO intitulée « Administration de la justice »

Dans cette partie, le législateur a aboli l’exception prévue au paragraphe 16(1) de la LLO concernant l’obligation relative à la compréhension des deux langues qui ne s’appliquait pas aux juges de la Cour suprême. Cette disposition exige désormais que les juges de la Cour suprême qui entendent une affaire soient en mesure de comprendre les parties sans l’aide d’interprète.  De même, l’article 20 de la LLO exige que les décisions définitives des tribunaux fédéraux qui ont une valeur de précèdent soient mises à la disposition du public de façon simultanée dans les deux langues officielles.

La Partie IV de la LLO intitulée « Communications avec le public et prestation des services »

Le paragraphe 25(2) a été introduit pour préciser les conditions selon lesquelles un tiers est présumé offrir des services pour le compte d’une institution fédérale, soient : (i) si celle-ci exerce un contrôle suffisant sur le tiers, et (ii) si le tiers met en œuvre un programme sous la responsabilité de l’institution fédérale.  

La Partie VII de la LLO intitulée « Progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais »

Les modifications à cette partie de la LLO disposent que le gouvernement fédéral s’engage à protéger et à promouvoir le français (paragraphe 41(2)) et à renforcer les possibilités d’apprentissage des minorités francophone et anglophone dans leur propre langue, tout au long de leur vie, de la petite enfance jusqu’au post-secondaire (paragraphe 41(3)).  Cette disposition est particulièrement intéressante parce qu’elle semble élargir les droits à l’instruction dans la langue de la minorité qui sont garantis au paragraphe 23(1) de la Charte.   D’autres modifications dignes de mention incluent celles qui clarifient et encadrent le concept de « mesures positives » qui doivent être prises par toutes les institutions fédérales dans la mise en œuvre des engagements énoncés à la Partie VII – le gouvernement fédéral a désormais des obligations de dialogue et de consultation en vertu des paragraphes 41(8) à 41(10) de la LLO.

Il convient de souligner aussi que les modifications à la partie VII introduisent une nouvelle disposition (article 44.1) qui exige que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration adopte une politique en matière d’immigration francophone pour assurer le rétablissement et l’accroissement des minorités francophones dans le pays.  

La Partie IX de la LLO intitulée « Commissaires aux langues officielles »

Le commissaire dispose désormais de pouvoirs contraignants pour assurer la conformité à la Loi, notamment le pouvoir de conclure des accords de conformité avec une institution fédérale assortis de conditions nécessaires pour l’obliger à faire respecter la Loi (paragraphe 64.1(1)) et le pouvoir d’émettre des ordonnances pour rectifier des violations à la Loi (article 64.5).

À PROPOS DE L’AUTRICE

Auteure : Kenza Salah est avocate et présidente du Comité des langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario.